La force probante du « testing » dans le procès pénal français

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Lundi, 17 Août, 2009
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En droit pénal français, le non-respect du principe d’égalité est sanctionné par le délit de discrimination prévu à l’article 225-1 du Code Pénal. Aux termes de cet article, constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de certaines de leurs caractéristiques propres, notamment leur origine raciale. 

« Traitement inégal fondé sur l’application d’un critère illégitime », le délit de discrimination se  caractérise par l’extrême complexité de sa preuve. En effet, la discrimination est une infraction qui implique la mise en évidence d’un mobile  illégitime (le sexe, l’origine ou l’appartenance religieuse….), comme critère fondant le refus d’accès à un service ou à une prestation (logement, loisirs, emploi….). Et l’on sait à quel point un mobile, élément par nature subjectif et intrinsèque à l’âme de l’individu, est difficile à prouver.

Toutefois, cette difficulté est atténuée par le principe de la liberté de la preuve, prévue à l’article 427 du Code de Procédure Pénale, qui dispose que « hors les cas où la loi en dispose autrement les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction ».

 

En France, cette méthode a, d’abord, été admise par la Cour de Cassation, dans un arrêt de la Chambre criminelle, en date  du 12 septembre 2000, et confirmée par le très célèbre arrêt du 11 juin 2002, de la même Chambre, avant d’être, en 2006, légalement consacré dans le système juridique français, à l’article 225-3-1 du Code Pénal.

 

Comment procède t-il alors ?  comment décide t-il de condamner ou de ne pas condamner une personne (physique ou morale) sur la base d’un testing ?

 

C’est l’arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, en date du 12 octobre 2004, qui répond à ces questions.

La Cour de Cassation, en effet, estime que la cour d’appel, dont l’arrêt est soumis à sa sagacité, a justifié sa décision en considérant que, si « le testing constitue un moyen de preuve admissible, dont il convient d’apprécier la force probante », « aucune constatation n’a été faite qui aurait permis d’établir que les auteurs du refus n’avaient aucun autre motif objectif d’agir ainsi qu’ils l’ont  fait et n’avaient pu être animés que par une volonté de discrimination ».

 

C’est pour cette raison que le juge s’assure, lors de l’appréciation de la force probante du testing, que les différents testeurs sont intervenus dans des conditions quasi-identiques.

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