Loi du du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe

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Vendredi, 11 Février, 2022
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A) La définition de la circonstance aggravante

 

Une circonstance aggravante est une situation particulière dans laquelle une infraction est commise et qui confère à celle-ci un caractère de gravité accru entraînant de ce fait l'aggravation de la peine encourue.

 

 

B) Contexte

 

La France s’est trouvée confrontée dans les années 2000 à une vague de violences racistes sans précédent. Lors des années 30, des lieux de culte étaient incendiés, des écoles attaquées, des tombes profanées ou encore des personnes frappées ou insultées en pleine rue par le seul fait de leur appartenance à la Communauté juive. Les dernières années avaient été marquées par une recrudescence en France de violences racistes, antisémites et xénophobes, souvent liées au contexte international instable. C'est ainsi qu’il a été observé une augmentation des comportements violents lors du procès Barbie (1987), de la profanation du cimetière de Carpentras (1990), de la crise algérienne (1995) ou encore du conflit israélo-palestinien.

 

Or, il est essentiel de rappeler que racisme, antisémitisme ou xénophobie sont des comportements aux antipodes des valeurs de la République, tel que le rappellent les différents textes sacralisés dans le bloc de Constitutionnalité.

 

C’est dans ce contexte d’insécurité que, réunie le 22 janvier 2003, la commission des Lois a examiné, sur le rapport de M. Patrice Gélard, la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale le 10 décembre 2002 visant à aggraver les peines punissant les infractionsà caractère raciste, antisémite ou xénophobe.

 

C) L’insuffisance du droit ancien

 

1) Le droit international et européen

 

De nombreux textes de droit international ont pour objet de lutter contre le racisme et la xénophobie, parmi lesquelles la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948), la Convention internationale sur l'élimination de toutes formes de discrimination raciale (1966) et la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d’apartheid (1973).

 

L’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».

 

2) Le droit français

 

Le dispositif français de lutte contre le racisme et la xénophobie repose essentiellement sur les dispositions de la loi sur la liberté de la presse et sur celles relatives aux discriminations :

 

- La loi sur la liberté de la presse : celle-ci contient plusieurs dispositions sanctionnant la provocation à la haine raciale, les injures et les diffamations à caractère raciste.

- Les dispositions relatives aux discriminations : il s’agit notamment des articles 225-1, 225-2 et 432-7 CP.

Cependant, le Droit pénal français ne sanctionnait pas, en tant que telles, les agressions à caractère raciste ou antisémite contre les biens, les personnes et même les lieux de culte. Les infractions à caractère raciste, étaient donc poursuivies comme des infractions ordinaires. Ainsi, il était essentiel d’agir.

 

D) Les remèdes par l’entrée en vigueur de la loi

 

Les articles 1er à 8 de la proposition de loi faisaient de la commission de certaines infractions « à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des victimes à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » une circonstance aggravante.

 

La proposition de loi tendait également à étendre la procédure de comparution immédiate, prévue par l'article 397-6 du code pénal, aux mineurs de plus de quinze ans poursuivis pour des délits à caractère raciste. La procédure de comparution immédiate est actuellement réservée aux majeurs. La loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 a mis en place une procédure de jugement à délai rapproché, qui permet de juger les mineurs dans un délai compris entre dix jours et un mois.

 

A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a apporté d'importantes modifications à la proposition de loi sans toutefois remettre en cause son économie générale. Elle a ainsi précisé la définition du caractère raciste d'une infraction, modifié les peines prévues afin qu'elles correspondent à l'échelle des peines prévue par le code pénal et supprimé la possibilité d'appliquer aux mineurs la procédure de comparution immédiate :

 

- L’article 1 insère un article 132-76 dans le chapitre du code pénal consacré à la définition de certaines circonstances aggravantes : Le texte proposé précise que les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Il prévoit que cette circonstance aggravante est constituée « lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». En insérant cet article, l'Assemblée nationale a souhaité définir de manière objective et précise la circonstance aggravante relative au caractère raciste d'une infraction, observant qu'elle s'appliquerait désormais en matière criminelle et ferait donc l'objet de débats devant les cours d’assises ;

 

- Les articles 2 à 10 aggravent les peines encourues pour certaines infractions lorsqu'elles sont commises « à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».

 

Les peines encourues ont été alignées par l'Assemblée nationale sur celles prévues pour les autres circonstances aggravantes des infractions concernées par la proposition de loi.

 

La loi visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe est ainsi entrée en vigueur le 3 février 2003.

   

 

Dalloz

 Article 24 loi 1881 : punit d’1 an d’emprisonnement et 45000e d’amende ceux qui auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Art 24 bis loi de 1881 issu de la loi Gayssot du 13 juillet 1990 : punit d’1 an d'emprisonnement et de 45.000e d'amende ceux qui auront contesté l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international de Nuremberg

Art 32 et 33 loi 1881 : sanctionnent la diffamation et l'injure publique commises envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Article 48-1 de la loi de 1881 : permet aux associations de lutte contre le racisme d'exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales, de diffamation et d'injures publiques à caractère racial. Lorsque l'infraction est commise envers des personnes considérées individuellement, l'association est recevable dans son action seulement avec l’accord de celles-ci.

 Infractions concernées : Tortures et actes de barbarie (peine encourue portée de quinze à trente ans de réclusion criminelle) ; Violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (peine portée de quinze à trente ans de réclusion criminelle) ; violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (peine encourue portée de dix ans d'emprisonnement à vingt ans de réclusion criminelle) ; violences ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours (peine portée de trois à dix ans d'emprisonnement) ; violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité (cette infraction est punie de peines d'amende lorsqu'elle n'est accompagnée d'aucune circonstance aggravante et d'une peine de trois ans d'emprisonnement lorsqu'elle est accompagnée de circonstances aggravantes ; la proposition de loi prévoyait une peine de cinq ans d'emprisonnement en cas d'infraction raciste) ; destructions ou dégradations ne présentant pas de danger pour les personnes (peine portée de deux ans à trois ou cinq ans d'emprisonnement selon les cas) ; destructions ou dégradations dangereuses pour les personnes (peine portée de dix ans d'emprisonnement à vingt ou trente ans de réclusion criminelle selon les cas).

 Infractions concernées (code pénal) : meurtre (221-4) ; tortures et actes de barbarie (222-3) ; violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (222-8) ; violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (222-10) ; violences ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours (222-12) ; violences ayant entraîné une incapacité de travail de moins de huit jours ou n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail (222-13) ; destructions, dégradations ou détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes (322-2 et 322-3) ; destructions, dégradations ou détériorations par explosion, incendie ou tout autre moyen de nature à causer un danger pour les personnes (article 322-8).

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