Loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances
B) LA CRÉATION DE LA MÉTHODE DU TESTING
La méthode du testing consiste à reproduire artificiellement une situation propice à la discrimination afin de voir comment réagit une structure soupçonnée selon les caractéristiques des personnes qui se présentent pour obtenir un emploi, un logement ou la fourniture de biens ou service et déceler ainsi les pratiques discriminatoires qu’elles font.
Celle-ci aurait été inventée à Paris en 1939. Des étudiants antillais ont été refusés à l’entrée d’une boite de nuit du Quartier latin, le Victoria, auraient alors décidé de vérifier si ce refus était dû à leur couleur de peau, en envoyant successivement des couples blancs et noirs. Il a également été utilisé par le secteur associatif pour dénoncer les refus d’accès à l’entrée des discothèques et autres lieux de loisirs à partir de 1998. La méthode, bien qu’ayant connu un grand succès, n’était pas légalisée.
Mais, la Cour de Cassation avait déjà reconnu à trois reprises les testings comme mode de preuve :
- Une première fois, en septembre 2000 : la Cour de Cassation avait confirmé la condamnation d'une discothèque de Tours (Indre et Loire), épinglée par testing par SOS Racisme en octobre 1998 parce qu'elle avait refusé l'entrée à quatre jeunes d'origine maghrébine alors qu'elle avait lais
sé entrer un couple de jeunes « blancs » ;
- Le deuxième arrêt de la Cour était une « cassation », en juin 2002 : se prononçant sur un pourvoi de l'association SOS Racisme contre un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier l'ayant déboutée au motif que les moyens de preuve produits auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale, la Cour de cassation a validé le testing comme mode de preuve. Le procédé utilisé en l'espèce, dans les deux discothèques mises en cause, avait consisté à présenter à l'entrée de celles-ci trois groupes de personnes, l'un composé de deux hommes et une femme d'origine maghrébine, l'autre d'un homme et de deux femmes d'origine européenne, le troisième de deux hommes et d'une femme d'origine nord-africaine. Seul le deuxième groupe a été autorisé à entrer dans les deux établissements. La Cour de cassation a estimé que « les juges répressifs ne peuvent écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été établis de manière illicite ou déloyale » et qu'il leur appartient seulement, en application de l'article 427 du code de procédure pénale, « d'en apprécier la valeur probante après les avoir soumis à la discussion contradictoire » ;
- Le troisième arrêt de la Cour de Cassation, le 7 juin 2005 : il a été rendu contre une discrimination au logement, à la suite d'un testing à Toulouse.
Au total, ce sont 50 procès dont SOS Racisme est à l'origine grâce au testing : « au début, nos testings concernaient surtout des discriminations à l'entrée des discothèques. Mais depuis 2001, la plupart des cas concernent les discriminations au logement ou à l’embauche », dit Samuel Thomas.
La méthode du testing fût légalisée par la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances : l’article 225-3-1 du code pénal prévoit « les délits prévus par la présente section sont constitués même s'ils sont commis à l'encontre d'une ou plusieurs personnes ayant sollicité l'un des biens, actes, services ou contrats mentionnés à l'article 225-2 dans le but de démontrer l'existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie. »
Le testing tend ainsi à devenir un mode de preuve devant la justice pénale.
2) LA CRÉATION DU CV ANONYME
La loi du 31 mars 2006 a mis en place le CV anonyme consistant à la suppression d’informations pouvant potentiellement faire l’objet d’une discrimination tels que le nom, la photographie, l’âge ou encore l’adresse. En principe, le CVA est devenu obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés et plus. Cette obligation figure à l’article L. 1221-7 du code du travail. Cependant, aucun décret précisant les modalités d’application n’a été promulgué par le gouvernement pour rendre effective cette obligation.
L'association antiraciste Maison des potes - Maison de l'égalité, le Modem, Sciences Po et un étudiant en droit qui estimait que son nom l'exposait à une discrimination à l'embauche, David Van der Vlist, avaient chacun demandé au Conseil d'Etat d'enjoindre le Premier ministre à prendre le décret nécessaire à sa mise en application.
Le Conseil d’État a donc enjoint au Premier ministre de prendre ce décret, par une décision du 9 juillet 2014. Le Conseil d’État juge que l’administration a l’obligation de prendre les textes réglementaires nécessaires à l’application d’une loi dans un délai raisonnable. En l’espèce, il a estimé, tout d’abord, que la loi ne se suffisait pas à elle-même et qu’un décret était effectivement nécessaire pour préciser, notamment, l’étendue de l’obligation d’anonymisation et les modalités concrètes de sa mise en œuvre au sein des entreprises. Il a ensuite jugé que, en dépit des difficultés rencontrées dans l’élaboration de ce décret, et de la durée nécessaire à la conduite et à l’évaluation des expérimentations préalables à la généralisation du CV anonyme, le délai raisonnable imparti au Gouvernement était dépassé. Le Conseil d’État a donc annulé les décisions litigieuses de refus et enjoint au Premier ministre de prendre le décret d’application de cette loi dans un délai de six mois.
Par une requête et un nouveau mémoire des 9 janvier et 19 mai 2015, la MDP demande au Conseil d'Etat de prononcer à son profit une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat en vue d'assurer l'exécution de cette décision du 9 juillet 2014 ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par la suite, l’article 48 de la loi du 17 août 2015 modifie l’article L.1221-7 du code du travail : cet article prévoit désormais que le CVA est facultatif et non plus obligatoire.
Le 4 novembre 2015, le Conseil d’Etat considère que cette modification met fin, pour l'avenir, à l'obligation légale de prendre le décret d'application prévu à l'article L. 1221-7 du code du travail, obligation dont la méconnaissance constituait le seul fondement de la décision du Conseil d'Etat dont la requête demande l’exécution. L'astreinte ayant pour but exclusif d'assurer l'exécution d'une décision et cette exécution n'ayant plus de fondement légal, la demande ne peut être accueillie
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