AIRBUS condamné pour discrimination raciale à l’embauche à raison de l’origine maghrébine, la face cachée de la société AIRBUS

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Samedi, 11 Juin, 2022
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Monsieur Froul Louzai, de nationalité française, employé par la société Airbus France par des contrats de travail temporaire, du 2 octobre 2000 au 28 septembre 2001, en tant que « fraiseur commandes numériques », puis du 10 janvier 2005 au 7 juillet 2006, comme affûteur, s'est porté candidat à un emploi à durée indéterminée, soit au total 28 mois. L’employeur a choisi d'engager en octobre 2005 un autre candidat, qui travaillait comme fraiseur depuis le 17 janvier 2005.

 

Au moment du refus d'embauche litigieux, M. Louzai et l’autre candidat « préféré », étaient tous deux travailleurs intérimaires, employés au même poste d'affûteur avec le même coefficient 190. L'ancienneté du candidat dans l'entreprise était limitée à 9 mois, alors que M. Louzai pouvait faire état d'une durée d'emploi supplémentaire d’une année au titre de sa mission précédente.

 

Or, il convient de rappeler que ces comportements constituent une discrimination et entrent dans le champ du code du travail, notamment les articles L1132-1 et L134-1. Il y a discrimination lorsque trois éléments sont réunis : un traitement moins favorable envers une personne placée dans la même situation qu’une autre ; en raison de critères définis par la loi (origine, religion, orientation sexuelle etc) ; dans un domaine prévu par la loi (emploi, accès au logement etc).

 

M. Louzai, soutenant que ce choix procédait d'une discrimination liée à son origine et à son nom de famille, a saisi la Haute Autorité de Lutte contre les discriminations et pour l’égalité puis le conseil de prud’hommes de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts, devant lequel la HALDE[1] a présenté des observations. La fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et le syndicat CGT Airbus Opération SAS se portent partie intervenante. M. Louzai est assisté de Me Marie Laure Dufresne Castets.

 

L’article L1134-2 du code du travail permet aux syndicats de se porter parties intervenantes. Cet article précise que Les organisations syndicales représentatives au niveau national, au niveau départemental ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application des dispositions sur le principe de non discrimination. Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise, ou d'un salarié, dans les conditions prévues par l'article L. 1134-1. L'organisation syndicale n'a pas à justifier d'un mandat de l'intéressé. Il suffit que celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention d’agir. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.

 

Quant à la La SAS Airbus Opération, elle est représentée par Me Nathalie CLAIR, avocat au barreau de Toulouse, substituant la SCP MaTHEU RIVIERE-SACAZE ET ASSOCIES.

 

Par jugement en date du 11 décembre 2008, le conseil de prudhommes de Toulouse, rejetant une demande présentée par la SAS AIRBUS OPERATION, a décidé que la HALDE était recevable à présenter des observations. Toutefois, il a estimé que si M.Louzai présentait des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination, la SAS Airbus Opération justifiait sa décision d’embauche par des éléments objectifs, et a rejeté les demandes de M.Louzai, tout comme celles des deux syndicats intervenants.

 

La CGT lui renouvelle aussi son soutien[2] : « La notoriété d'Airbus a probablement joué dans la décision mais nous continuons le combat », annonce Mohamed Brahmi de la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT. Il ajoute « Les discriminations raciales à l'embauche se poursuivent sur les enfants et petits-enfants d’immigrés » ; « Ce procès est important afin que la diversité que l'on retrouve dans la ville se retrouve aussi chez Airbus ». « C'est un fait, il y a peu d'Arabes chez Airbus et la charte de diversité promise chez EADS [la maison mère] reste pour l'instant dans les cartons », ajoute Xavier Petrachi, délégué central CGT d'Airbus.

 

Monsieur Louzai, victime d’une discrimination à l’embauche non justifiée, ne pouvant se contenter de voir ses demandes rejetées, décide de faire appel de cette décision.

 

Monsieur Louzai et les organisations syndicales demandent l’annulation du jugement. Monsieur Louzai demande que soit reconnue l’existence de la discrimination raciale dont il a fait l’objet et demande à titre principal qu’il soit ordonné à la SAS Airbus Opération de l’embaucher et à titre subsidiaire la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts. Les deux organisations syndicales demandent chacune la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts.

 

Quant à la SAS Airbus Opération, elle soutient que les observations de la HALDE portent atteinte au principe de l’égalité des armes dans le procès posé par l’article 6 de la CEDH et demande que ses observations soient déclarées irrecevables. Elle demande la confirmation du jugement.

 

Par une décision rendue le 19 février 2010, la 4è chambre de la Cour d’appel de Toulouse fait droit aux demandes de Monsieur Louzai et rejette celles de la société Airbus Opération. Monsieur Louzai avait vu juste, la Cour d’appel de Toulouse casse la décision rendue par les premiers juges :

 

Tout d’abord, elle considère que la HALDE est recevable à présenter des observations devant la cour, celle-ci se voit conférer par la loi à l’égard de la victime une mission d’assistance et de conseil dans les choix procéduraux, avec la faculté de procéder à des mesures d’enquête. La HALDE possède de ce fait, une mission d’intérêt général qui a pour objet de combattre les pratiques discriminatoires de toute nature qui portent atteinte aux droits de la personne humaine.

 

En outre, concernant les faits laissant supposer l’existence d’une discrimination, selon l’article L1134-1 du code du travail, « il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ».

 

Dans ces appréciations, la CA de Toulouse considère qu’il ressort par ailleurs, d’un courrier du Directeur des resources humaines de la SAS Airbus Opération adressé à la HALDE le 27 février 2007 que c’est l’employeur qui a pris l’initiative de convoquer Monsieur Louzai pour le 13 octobre 2004 afin de lui confier un emploi en raison d’un surcroît temporaire d’activité, démarche qui s’est concrétisée par la mission en intérim qui a débuté le 10 janvier 2005 sur le poste d’affûteur. Pour l’employeur, le salarié avait fait la démonstration de ses capacités professionnelles lors de sa précédente affectation comme fraiseur commandes numériques.

 

Les comptes rendus d’« entretien compagnon » en date respectivement des 13 octobre 2004 et 16 novembre 2004 pour chacun des deux salariés font apparaître un compte rendu rempli de façon détaillée pour M.Louzai, avec les mentions positives et négatives de son parcours, de son potentiel d’évolution et des capacités d’adaptation. Le compte rendu de l’autre candidat est beaucoup plus succinct, avec seulement quelques mentions pour l’existence de plusieurs expériences. Pourtant, malgré le compte rendu imprécis du candidat favorisé, l’avis général qui lui est donné est favorable tandis que celui concernant M.Louzai est un avis « réservé ». Au regard du contexte de l’embauche au sein d’Airbus France, les investigations menées par la HALDE ont fait apparaître que sur 288 personnes recrutées entre 2000 et 2006, toutes, comme M.Louzai, ont la nationalité française, mais deux seulement ont un patronyme dorigine maghrébine. Pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juillet 2006, sur le site de Saint Éloi, le registre unique du personnel révèle quaucun des 43 agents de qualification embauchés en CDI na de patronyme à consonance maghrébine.

 

Selon le défenseur des droits, ce dossier a permis de réunir les indices permettant de faire apparaitre la présomption de discrimination fondée sur l’origine, en combinant l’examen du caractère objectif ou non de la procédure de recrutement et l’analyse quantitative des effectifs salariés d’Airbus à partir de données fondées sur la consonance des noms.

 

La Cour d’appel de Toulouse considère de ce fait qu’« au regard de lensemble de ces éléments, M.Louzai a présenté des faits laissant supposer lexistence dune discrimination directe ou indirecte ».

 

Elle considère que « lorsque l’existence d’une discrimination est supposée au regard des faits présentés par le salarié, il appartient à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ». De ce fait, « les premiers juges ne peuvent être suivis lorsqu’ils considérant que l’existence du niveau bac professionnel du deuxième candidat constitue un élément objectif qui justifie la préférence donnée à celui-ci pour l’embauche sur le poste considéré, au motif que M.Louzai se situe lui au niveau BEP. En effet, la procédure de recrutement ne spécifiait pas la mention d'un diplôme spécifique indispensable pour l’occupation du poste d’affûteur commande numérique. Au contraire, au vu des listes transmises par la SAS Airbus Opération sur les embauches réalisées en CDI sur le site de saint Éloi entre janvier 2005 et janvier 2006 que sur 22 candidats embauchés au poste d’opérateur commande numérique, 11 ont un CAP/BEP, 7 un bac professionnel, 1 un bac STI et deux un BTS. De même, sur les deux postes de tourneur et les deux postes de fraiseur, les salariés justifient soit d’un CAP soit d’un BEP ».

 

Elle considère dès lors que, « dans ces conditions, en l’absence de définition préalable des exigences requises pour occuper le poste considéré, l’affirmation de la SAS Airbus Opération selon laquelle le niveau bac professionnel du candidat retenu constitue un élément objectif n’est pas fondée (…). Dans ces conditions, en l’absence d’éléments objectifs justifiant la décision de la SAS Airbus Opération, il y a lieu de retenir lexistence dune discrimination à lembauche fondée sur le nom dorigine maghrébine de Monsieur Louzai ».

 

Concernant l’indemnisation, le salarié victime d’une discrimination au sein de l’entreprise ne peut prendre à l’obtention d’une reclassification ordonnée par le juge seulement si elle porte sur le déroulement de carrière. Or, tel n’est pas le cas puisque M. Louzai a subi une discrimination à l’embauche, la juridiction n’a pas dans ce dernier cas, la faculté de contraindre l’employeur à conclure un contrat de travail. La réparation du préjudice résultant de la discrimination à l’embauche subie par M. Louzai ne peut donc qu’être due par l’allocation de dommages et intérêts.

 

La cour d’appel Dit et juge que M.Louzai a subi une discrimination à lembauche en raison de son origine. Elle condamne la SAS Airbus Opération à payer à M.Louzai et aux parties intervenantes la somme totale de 18 000 euros au titre de dommages et intérêts et laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la SAS Airbus Opération.

 

La société Airbus forme alors un pourvoi en cassation contre la décision rendue par la CA de Toulouse. En cassation, la société Airbus est représentée par SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

 

Par un arrêt rendu le 15 décembre 2011[3], la chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse. Elle précise « l’arrêt, après avoir retenu que M.Louzai présentait des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination à l'embauche, a constaté que l'employeur ne justifiait pas que son choix d'un autre candidat avait été déterminé par la prise en compte du diplôme dont bénéficiait celui-ci ou de l'expérience professionnelle qu'il avait acquise ». Elle condamne la société Airbus Opération aux dépens ainsi qu’à payer à M.Louzai la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure.

 

Suite à l’enquête élaborée par la HALDE et les décisions de la Cour d’appel puis de la Cour de cassation qui donnent raison à Monsieur Froul Louzai et condamnent la société Airbus pour discrimination à l’embauche, plusieurs médias de renom ont rendu public les agissements inacceptables et interdits par la loi commis par la société Airbus.

 

Cette affaire aura duré au total 6 ans afin que Monsieur Louzail puisse obtenir gain de cause de l’injustice vécue. Cependant, malgré la victoire obtenue par la victime, selon le journal « 20 minutes », la médiatisation de son affaire et la souffrance durant ces six longues années ont eu comme pour conséquence que Froul Louzaï est aujourd'hui au chômage. Il s'estime « barré » dans son secteur d’activités.

 

 

[1]Il s’agit d’une Autorité Administrative Indépendante, devenue le Défenseur des droits en 2011

[2] https://www.20minutes.fr/toulouse/281144-20081212-avionneur-blanchi-discrimination

[3] https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024993730/

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