Arrêt de la CEDH FERET contre BELGIQUE du 16 juillet 2009
Le mise en cause dans cette affaire est Daniel Féret, né en 1944 et résidant à Bruxelles. Il est docteur en médecine, président du parti politique « Le Front National » et également éditeur responsable des écrits de ce parti et propriétaire du site web. Il a dans le passé été député à la chambre des représentants de Belgique.
M. Féret fut auditionné par la police au sujet de ces plaintes en février 2002, dès lors son immunité́ parlementaire fut levée, sur demande du procureur général près la cour d’appel de Bruxelles. il fut poursuivi en novembre 2002 en qualité d’ auteur des tracts litigieux, éditeur responsable de ceux-ci et propriétaire du site Internet.
Le tribunal correctionnel de Bruxelles ordonna une réouverture des débats avant de pouvoir statuer sur le fond le 4 juin 2003. L’appel formé par M. Féret concernant la compétence du Tribunal de première instance fut déclaré irrecevable en juin 2003.
Le 23 juin 2004, le procureur ré-ouvra les poursuites à l’encontre de M.Féret, c’est ainsi que la cour d’appel de Bruxelles repris intégralement le procès le 20 février 2006. Le 18 avril 2006 M.Féret fut condamné à une peine de 250 heures de travail à exécuter dans le secteur de l’intégration des étrangers, à dix mois d’emprisonnement avec sursis, à une inéligibilité pour une période de dix ans et à payer un euro à chacune des parties civiles.
La cour d’appel estima que les faits reprochés à M. Féret ne se situaient pas dans la sphère de son activité parlementaire et que les tracts contenaient des éléments incitant clairement et volontairement à la discrimination, à la ségrégation ou à la haine, voire à la violence, pour des raisons de race, de couleur, ou d’origine nationale ou ethnique.
En date du 4 octobre 2006, le pourvoi en cassation de M.Féret fut rejeté.
Suite à cela, une requête a été introduite déposée devant la Cour européenne des droits de l’homme le 29 mars 2007. Le requérant, M.Féret, estimait que sa condamnation, représentait une restriction excessive à son droit à la liberté d’expression.
La Cour considéra que : « les tracts présentaient les communautés visées comme un milieu criminogène et intéressé par l’exploitation des avantages découlant de leur installation en Belgique et tentait aussi de les tourner en dérision, risquant inévitablement de susciter, particulièrement parmi le public le moins averti, des sentiments de mépris, de rejet, voire de haine à l’égard des étrangers. »
La Cour rappelle qu’il est essentiel que les hommes politiques, dans leurs discours publics, évitent de diffuser des propos susceptibles de nourrir l’intolérance.
L’impact d’un discours raciste et xénophobe est amplifié dans le contexte électoral, où les arguments se durcissent naturellement. La cour considéra que le fait de trouver des solutions aux problèmes liés à l’immigration en préconisant la discrimination raciale est susceptible de nuire au climat social et de saper la confiance en les institutions démocratiques. En effet, pour les juges il existait en l’espèce un besoin social impérieux de protéger les droits de la communauté immigrée, auquel les juridictions belges ont répondu. La Cour conclut donc à la non-violation de l’article 10 et que la requête est irrecevable pour le surplus.
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