Jurisprudence en Belgique

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Mardi, 28 Juin, 2022
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Belgique 


1) La legislation sur les discriminations

Loi du 30 juillet 1981 lutte contre la discrimination, les discours de haine et les délits de haine fondés sur la race, la couleur de la peau, la nationalité, l’ascendance et l’origine ethnique ou nationale.

Cette loi qui tend à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ne visait que les discriminations fondées sur ces deux critères.

Par cette loi, la Belgique s’est conformée aux obligations internationales comme celles figurant par exemple dans la Charte des Nations-Unies de 1965 sur l’interdiction de toutes les formes de discrimination raciale (afrophobie, xénophobie, antitsiganisme, islamophobe, etc).

Cette loi initiale a été modifiée pour ajouter l’orientation sexuelle aux premiers critères dediscriminations visés, à savoir : race, origine ethnique ou nationale.

La loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme énumère une série de motifs de discrimination - notamment l’orientation sexuelle - qui peuvent dorénavant être sanctionnées pénalement et faire l’objet d’actions en réparation devant les juridictions civiles ou en annulation devant le Conseil d’Etat.

La loi du 25 février 2003 a élargi le champ des discriminations condamnables, et l’orientation sexuelle fait partie des nouveaux motifs de discrimination illégitime. De plus, cette loi considère le harcèlement comme une forme de discrimination.

L’article 4 de la loi énumère tous les domaines (accès aux biens et aux services, travail, participation à des activités économiques, sociales, culturelles, politiques) dans lesquelles les discriminations sont interdites.

De plus, la loi du 25 février 2003 fait de la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle une circonstance aggravante. Elle prévoit en effet que, lorsqu’un crime ou un délit est commis avec pour motif « la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne en raison [...] de son orientation sexuelle », les sanctions sont aggravées : le minimum des peines peut être doublé s’il s’agit de peines correctionnelles et augmenté de deux ans s’il s’agit de réclusion criminelle.

 

 

2) La pénalisation des propos homophobes

En Belgique, les dispositions pénales sanctionnent les propos homophobes. Ce pays a adopté des dispositions pénales spécifiques.

En effet, l’article 6 de la loi du 25 février 2003 prévoit une peine de prison d’un mois à un an et/ou une amende de 50 à 1 000 € pour quiconque « incite à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, d’un groupe, d’une communauté ou des membres de celle-ci, en raison [...] de l’orientation sexuelle ». La même peine est prévue pour toute personne qui rend publique son intention d’adopter de tels comportements.

La diffusion, la publication ou l’exposition de textes ou de tout support comportant une discrimination sont interdites.

 

3) L’organisme de contrôle

 

La Belgique a mis en place une autorité administrative indépendante qui veille au respect des droits des homosexuels. Il s’agit du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (UNIA) créé en 1993. Ses compétences ont été étendues en 2003 à d’autres formes de discrimination, et en particulier à celles qui sont fondées sur l’orientation sexuelle. Cet organisme dispose d’importants pouvoirs.

Le Centre a notamment pour mission d’adresser des avis et des recommandations aux pouvoirs publics « en vue de l’amélioration de la réglementation », d’aider les personnes sollicitant une consultation sur leurs droits ou obligations, de recevoir des plaintes, de les traiter et d’accomplir toute mission de médiation. De plus, il est habilité à ester en justice dans les litiges relatifs à l’application de la loi du 25 février 2003 (loi sur l’égalité de traitement).

Il est géré par un conseil d’administration composé de vingt et un membres (dix d’expression française, dix d’expression néerlandaise, un d’expression allemande) nommés par le Roi sur proposition du Premier ministre (quatorze membres) et des gouvernements de communauté et des gouvernements régionaux (sept membres). Chaque titulaire a un suppléant.

Un collège composé d’un directeur, d’un directeur adjoint et de quatre coordinateurs détermine les tâches et les responsabilités des coordinateurs, exécute les décisions du conseil d’administration et établit un rapport annuel relatif à la mise en œuvre de la politique générale du Centre.

 

4) Loi contre le négationnisme

Loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

 

5) Décret luttant contre certaines formes de discrimination

Le 12 décembre 2008, la Belgique a adopté un Décret relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations.

Ce décret a pour objectif de créer un cadre général et harmonisé pour lutter contre la discrimination fondée sur :

1° La nationalité, une prétendue race, la couleur de la peau, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique ;

2° L’âge, l’orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique, un handicap ;

3° Le sexe et les critères assimilés que sont la grossesse, l’accouchement, la maternité, le changement de sexe, l’identité de genre et l’expression de genre ;

4° L’état civil, la naissance, la fortune, la conviction politique, la langue, l’état de santé actuel ou futur, une caractéristique physique ou génétique ou l’origine sociale.

 

6) Voies de recours et preuve

Article 38 du présent décret : « peuvent ester en justice dans les litiges auxquels l’application du présent décret donnerait lieu, à l’exception des litiges basés sur une discrimination fondée sur la langue, les organes visés à l’article 37.

Le gouvernement désigne l’organe qui sera compétent pour les discriminations fondées sur la langue ».

Article 39 : « Peuvent ester en justice dans les litiges auxquels l’application du présent décret donnerait lieu, lorsqu’un préjudice est porté aux fins statutaires qu’ils se sont donnés pour mission de poursuivre, les groupements d’intérêts suivants :

1° Tout établissement d’utilité publique et toute association, jouissant de la personnalité juridique depuis au moins trois ans à la date des faits, et se proposant par ses statuts de défendre les droits de l’homme ou de combattre la discrimination ; … ».

Article 40. « Lorsque la victime de la discrimination est une personne physique ou une personne morale identifiée, l’action des organes visés à l’article 37 et des groupements d’intérêts visés à l’article 39 ne sera recevable que s’ils prouvent qu’ils ont reçu l’accord de la victime ».

La victime ne doit pas prouver qu’elle est discriminée. En revanche, l’auteur doit prouver qu’il n’a pas discriminé. Les droits de la victime sont donc mieux protégés.

 

7) Les dispositions pénales : mesures répressives

Art. 51. « Pour l’application du présent titre, la discrimination s’entend de toute forme de discrimination directe intentionnelle, de discrimination indirecte intentionnelle, d’injonction de discriminer ou de harcèlement intentionnel, fondée sur un critère protégé visé à l’article 3,1°. »

 

Art. 52. « Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 50 à 1.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement :

1° Quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la discrimination à l’égard d’une personne, en raison de l’un des critères protégés visés à l’article 3, 1°;

2° Quiconque, dans l’une des circonstances visées à l’article 444 du Code pénal, incite à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, en raison de l’un des critères protégés visés à l’article 3, 1°;

3° Quiconque, dans l’une des circonstances visées à l’article 444 du Code pénal, incite à la discrimination ou à la ségrégation à l’égard d’un groupe, d’une communauté ou de leurs membres, en raison de l’un des critères protégés visés à l’article 3, 1°;

4° Quiconque, dans l'une des circonstances visées à l’article 444 du Code pénal, incite à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe, d’une communauté ou de leurs membres, en raison de l’un des critères protégés visés à l’article 3, 1° » ;

 

Art. 53. « Quiconque, dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal, diffuse des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 50 à 1.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement ».

 

Art. 54. « Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 50 euros à 1.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, quiconque fait partie d’un groupement ou d’une association qui, de manière manifeste et répétée, prône la discrimination ou la ségrégation fondée sur la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique dans les circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal, ou lui prête son concours ».

 

Art. 55. « Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique qui, dans l’exercice de ses fonctions, commet une discrimination à l’égard d’une personne en raison de l’un des critères protégés visés à l’article 3, 1°. Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits sont commis à l’égard d’un groupe, d’une communauté et de leurs membres, en raison de l’un des critères protégés visés à l’article 3.

1°.Si l’inculpé justifie qu’il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, les peines sont appliquées seulement aux supérieurs qui ont donné l’ordre.

Si les fonctionnaires ou officiers publics prévenus d’avoir ordonné, autorisé ou facilité les actes arbitraires susmentionnés prétendent que leur signature a été surprise, ils sont tenus en faisant, le cas échéant, cesser l’acte, de dénoncer le coupable ; sinon, ils sont poursuivis personnellement.

Si l’un des actes arbitraires susmentionnés est commis au moyen de la fausse signature d’un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement, en font usage sont punis de la réclusion de dix ans à

quinze ans ».

Art. 56. « Quiconque, dans les domaines des relations d’emploi, et de l’accès aux biens et aux services qui sont à la disposition du public ainsi que leur fourniture, dans les matières rattachables aux compétences de la Communauté française, commet une discrimination à l’égard d’une personne en raison de la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 50 euros à 1.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Les mêmes peines sont applicables lorsque la discrimination est commise à l’égard d’un groupe, d’une communauté ou leurs membres en raison de l’un des critères  protégés énumérés à l’alinéa 1 er  ».

 

Art. 57. « Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 50 à 1.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ne se conforment pas à un jugement ou un arrêt rendu en vertu de l’article 50 à la suite d’une action en cessation ».

Art. 58. « En cas d’infraction aux articles 52 à 57, le condamné peut, en outre, être condamné à l’interdiction conformément à l’article 33 du Code pénal ».

Art. 59. « Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exceptions du chapitre VII et de l’article 85, sont applicables aux infractions visées à la présente loi ».

La loi anti-discrimination est une loi pénale. Elle condamne également l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence. Grâce à cette loi, il est possible de punir plus sévèrement les crimes motivés par la haine.

 

Législations récentes

-Loi du 5 mai 2019 portant modification du Code pénal (mesures alternatives)

5 mai 2019 - Loi portant modification du Code pénal afin de favoriser les mesures alternatives dans la prise en charge de la délinquance inspirée par le racisme ou la xénophobie et de mieux lutter contre la récidive en matière de discrimination.

Cette modification du Code pénal permet d’appliquer plus souvent des mesures alternatives dans le cadre de mesures probatoires pouvant être imposées suite à une condamnation sur base de la loi antiracisme, antidiscrimination, négationnisme et sexisme.

 

-Loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

 

-Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.

 

-Loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l’espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l’acte de discrimination, le juge peut donner des indications afin que le contenu de la peine de travail ait un rapport avec, respectivement, la lutte contre le racisme ou la xénophobie, la discrimination, le sexisme et le négationnisme, de manière à limiter le risque de commettre de nouvelles infractions similaires.

 

Art. 3. L’article 37octies, § 4, du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 novembre 2016 modifiée par la loi du 5 février 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

En cas de condamnation sur la base des dispositions pénales des lois du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l’espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l’acte de discrimination, le juge peut donner des indications afin que le contenu de la peine de probation ait un rapport avec, respectivement, la lutte contre le racisme ou la xénophobie, la discrimination, le sexisme et le négationnisme, de manière à limiter le risque de commettre de nouvelles infractions similaires.

 

Exemple de discrimination

UNIA C/ SPRL I.

Les faits :

Le requérant est originaire de Côte d’Ivoire. Il habite en Belgique depuis plusieurs années et en acquis la nationalité. Au début du mois de septembre 2017, souhaitant emménager en dehors de Bruxelles, il a repéré l’annonce d’un appartement situé à Enghien X, à louer pour un loyer de 750,00 €. La mise en location du bien avait été confiée à l’agence I. SPRL. Suite à un premier contact téléphonique, une visite a été organisée le 19 septembre 2017. Le 2 octobre 2017, le requérant reçoit un SMS d’un préposé de l’agence immobilière indiquant qu’une autre candidature a été choisie.

Le requérant a poursuivi ses recherches de logement et s’est aperçu que le bien situé X à Enghien était toujours en location. Le requérant décide alors de mandater une dame afin qu’elle contacte l’agence pour savoir si ce bien était réellement en location. Cette conversation a été enregistrée. L’agence immobilière précise à cette dernière que le bien est libre. Le requérant décide alors, à son tour et de manière anonyme, de contacter l’agence. L’agence précise au requérant qu’une candidature a été choisie et que le propriétaire l’a acceptée.

L’huissier de justice constate dans son procès-verbal que le requérant a un accent africain, ce qui n’est pas le cas de la mandataire. Le requérant, considérant avoir fait l’objet d’une discrimination, a relayé sa plainte auprès d’UNIA-Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et la discrimination.

 

Solution :

Le Tribunal de première instance du Brabant wallon de Belgique, tenant l’audience publique des référés, a fait droit aux allégations du demandeur par une ordonnance rendue en réfère le 3 septembre 2019 sur le fondement des lois, décrets et ordonnances du 31 juillet 1981 tendant à

réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et le décret régional wallon du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certains formes de discrimination, en ce compris la discrimination entre les femmes et les hommes, en matière d’économie, d’emploi et de formation professionnelle. Le Tribunal a considéré que le requérant a fait l’objet d’une discrimination directe commise par la SPRL I. sur la base de sa couleur de peau et/ou de son origine.

La SPRL interjette appel de la décision en vue d’une réformation. Le 20 septembre 2020, la Cour d’appel de Bruxelles confirme la condamnation rendue par le Tribunal de première instance du Brabant wallon de Belgique.

 

Peines prononcées à l’encontre des auteurs :

- Condamnation de la SPRL I. à cesser, dès le prononcé du prononcé de l’ordonnance, toute pratique discriminatoire fondée sur la couleur de peau et/ou l’origine ethnique ou nationale à l’égard du requérant ou toute autre personne, tant dans le cadre de la mise en location du bien immobilier situé Enghien, X, que tout autre bien mis en location par elle, sous peine d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée ;

- Condamnation de la SPRL I. au paiement d’un montant forfaitaire de 1.300 euros au requérant, au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;

- Ordonne l’affichage et la publication du résumé du présent jugement aux frais de l’agence immobilière. Le texte à publier et à afficher doit être libellé comme il suit :

« Par arrêt du 28 septembre 2020, la Cour d’appel de Bruxelles a, confirmant une décision prononcée comme en référé le 3 septembre 2019 par le Président du tribunal de première instance du Brabant wallon, dit pour droit qu’une agence immobilière a commis en octobre 2017 une discrimination prohibée en prétextant l’indisponibilité d’un bien mis en location à un interlocuteur téléphonique parlant français avec un accent africain.

La cour a confirmé l’ordre de cessation de cette pratique et la condamnation de l’agence immobilière au paiement d'une indemnité de 1.300 € pour préjudice moral ainsi qu’à l’affichage et la publication à ses frais du présent extrait, outre les frais de justice. »

- Condamne la SPRL I. aux 4/5 des dépens d’appel de M.S et de l’UNIA, liquidés pour chacun d’eux à 1.440 euros ;

- Condamne la SPRL I. à payer la somme de 400,00 € au SPF FINANCES, à titre de droit de mise au rôle de la requête d’appel, conformément à l’article 269 § 1er, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe.

Demandeur principal :

Le demandeur principal est S.M

Avocat du demandeur principal :

Me T. W, avocat à Bruxelles, est plaidant dans ce dossier.

Association se constituant partie civile :

Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et la discrimination », en abrégé « UNIA ».

Au regard de toutes ces informations et dispositions, il est possible de conclure que la Belgique a adopté un dispositif de lutte contre le racisme, l’incitation à la haine raciale, la violence, la xénophobie, l’homophobie, et qui traite de toutes les discriminations.

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