Discrimination à l'encontre d'un résident chilien à Stockholm lors d'un contrôle de sécurité aérien
La procédure devant la Cour de justice de l’Union Européenne : la question préjudicielle :
La présente affaire soulève notamment la question de savoir si un mécanisme procédural national, en vertu duquel un défendeur peut mettre fin à un litige en faisant droit à une demande d'indemnisation pour discrimination sans reconnaître l'existence d'une discrimination et sans que le demandeur puisse obtenir un examen ou constat de discrimination par un tribunal, permet à ce demandeur de faire pleinement valoir ses droits au titre de la directive 2000/43, lue à la lumière de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Cette demande de décision préjudicielle de la Högsta domstolen (Cour suprême, Suède) concerne l'interprètation de la directive 2000/43/CE, (2) interdisant la discrimination fondée sur la race et l'origine ethnique, et porte sur le droit d'une personne qui considère lui-même victime d'une telle discrimination de demander à un tribunal d'examiner si, et, le cas échéant, de constater que cette discrimination a eu lieu. Plus précisément, la demande de décision préjudicielle vise à savoir si une telle personne dispose de ce droit dans le cadre d'une action en réparation lorsque le défendeur accepte de payer l'indemnité demandée, mais n'admet aucune forme de discrimination.
Saisie d’une demande de reconnaissance de la discrimination subie par le passager, la juridiction suédoise interroge la CJUE sur la conformité de la législation suédoise aux exigences de la directive 2000/43 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique.
En effet, la compagnie a accepté de payer l’indemnisation réclamée, mais sans reconnaître la discrimination invoquée.
La Cour répond que le versement d’un montant pécuniaire ne suffit pas à rencontrer les prétentions d’une personne qui entend en priorité faire reconnaître, à titre de réparation du préjudice moral encouru, qu’elle a été victime d’une discrimination. De même, l’obligation de verser une somme d’argent ne saurait assurer un effet réellement dissuasif à l’égard de l’auteur d’une discrimination lorsque, comme en l’occurrence, le défendeur conteste l’existence d’une quelconque discrimination mais considère plus avantageux, en termes de coûts et d’image, de verser l’indemnité demandée par le requérant.
Arrêt rendu par la Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union Européenne en date du 15 avril 2021 :
Les articles 7 et 15 de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, lus à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui empêche une juridiction saisie d’un recours en indemnité fondé sur une allégation de discrimination prohibée par cette directive d’examiner la demande tendant à faire constater l’existence de cette discrimination, lorsque le défendeur accepte de verser l’indemnité réclamée sans pour autant reconnaître l’existence de ladite discrimination. Il incombe à la juridiction nationale, saisie d’un litige entre particuliers, d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant pour les justiciables de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire de la législation nationale.
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